Traitement des contractuels enseignant, CPE, PsyEN.
Le SNFOLC revendique :
- l’augmentation immédiate de 10% de la valeur du point d’indice ;
- le rattrapage de la perte de pouvoir d’achat soit 32,7 % depuis 2000 ;
- la suppression du jour de carence et de la baisse de 10% de l’indemnisation des congés de maladie ordinaire
- la revalorisation des grilles indiciaires pour tous les personnels sans contrepartie.
FO revendique la fin de la précarité avec un plan de titularisation pour les contractuels qui le souhaitent.
Pour les contractuels enseignants, il n’y a pas de grille nationale. L’article 1er de l’arrêté du 29 août 2016 portant application du 1er alinéa de l’article 8 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale se contente de fixer un plancher et un plafond.
La circulaire n° 2017-038 du 20 mars 2017 relative aux conditions de recrutement et d’emploi des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et de psychologues dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale se contente de donner une grille de référence que chaque rectorat adapte à sa guise à l’intérieur du cadre national fixant les minima et les maxima. Il faut donc contacter le SNFOLC de ton département.
L’article 10 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale précise que « la rémunération des agents contractuels régis par le présent décret fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l’évaluation professionnelle prévue à l’article 13 ou de l’évolution des fonctions dans les conditions fixées par l’article 1er-3 du décret du 17 janvier 1986 précité. La réévaluation peut également tenir compte de l’évolution du besoin à couvrir. Les modalités de réévaluation de la rémunération sont définies par le recteur de l’académie d’exercice après consultation du comité technique académique.«