CPE contractuels
Obligations de service :35 heures inscrites dans l’emploi du temps (circulaire du 12 septembre 2002 relative à l’application du décret n°2000-815 du 25 août 2000 aux personnels d’éducation et d’orientation), 4 heures sous leur responsabilité pour l’organisation des missions (art. 2 de l’arrêté du 4 septembre 2022), et 20 minutes quotidiennes de pause dans le cadre des 1 607 heures annuelles (art. 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000) ramenées à 1 593 heures par prise en compte de 14 heures annuelles au titre des jours dits de fractionnement de congés (circulaire n°2015-139 du 10 août 2015).
Pendant les vacances d’été, les conseillers principaux d’éducation sont astreints, en tant que de besoin, à un service d’une semaine après la date de sortie (S + 1) et d’une semaine avant la rentrée (R – 1). Durant la période (S + 1), un roulement peut, le cas échéant, être organisé (circulaire n°96-122 du 29 avril 1996).
Durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés, l’art. D933-1 du code de l’Education ne prévoit d’astreinte que pour les CPE logés par nécessité absolue de service : « les temps d’astreinte des personnels d’éducation régis par le décret n°70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d’éducation et qui sont logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation. » En revanche « le temps d’intervention pendant l’astreinte donne lieu à récupération ; celle-ci s’opère au plus tard dans le trimestre suivant l’accomplissement de cette intervention sous réserve des nécessités du service » (art. D933-2). L’arrêté du 4 septembre 2002 en précise les conditions. Le temps d’intervention durant l’astreinte se voit appliquer une majoration des heures travaillées au moyen d’un coefficient multiplicateur de 1,5, soit une heure trente minutes pour une heure effective.
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