Communiqué du 25 mars 2022

LES PROFESSEURS DE CHAIRES SUPÉRIEURES TOUJOURS VICTIMES D’UNE INVERSION DE CARRIÈRE

La réforme PPCR mise en œuvre dans l’Education  nationale à partir de 2017 a conduit à une inversion de carrière pour les professeurs de chaires supérieures, moins bien traités dans leur corps d’accueil que dans leur corps d’origine. Cette inversion de carrière était initialement assumée par le gouvernement de l’époque : pour accéder à une rémunération à la hors échelle B, les professeurs de chaires supérieures devaient réintégrer le corps des professeurs agrégés. Devant le tollé provoqué par cette mesure, le ministère a dû faire une demi-concession : il a créé un échelon spécial des professeurs de chaires supérieures, ouvrant droit à la HEB et contingenté en 2022 à 9,39% des effectifs du corps (10% à partir de 2023). L’inversion de carrière n’est pas pour autant supprimée. En 2021, 1 267 professeurs de chaires supérieures (soit 56,3% des effectifs du corps) avaient une ancienneté dans le 6ème échelon de 3 ans ou plus et étaient de ce fait éligibles à l’échelon spécial. 46 d’entre eux ont été promus (109 en 2020), soit un taux de promotion de 3,6% (8,8% en 2020). Dans le même temps 8 317 professeurs agrégés étaient promouvables à la classe exceptionnelle au titre du vivier 1 (ouvert notamment aux agents exerçant l’intégralité de leur service en CPGE), 1 030 ont été promus, soit un taux de promotion de 12,4%. Il n’est pas normal que le corps d’accueil offre des perspectives de rémunération moins favorables que le corps d’origine. Il n’est pas acceptable qu’une promotion de corps fasse perdre de l’argent.

POUR RÉPARER CETTE INJUSTICE, LE SNFOLC REVENDIQUE :
– la transformation de l’échelon spécial des professeurs de chaires supérieures en un 7ème échelon, à accès non contingenté après 3 ans d’ancienneté dans le 6ème échelon,

– la possibilité pour les professeurs agrégés de classe exceptionnelle d’être promus dans le corps des professeurs de chaires supérieures lorsqu’ils satisfont les conditions d’exercice en CPGE fixées par le décret n°68-503 du 30 mai 1968.